Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
La preuve de la résidence en France lorsque celle-ci constitue une condition de la recevabilité de la déclaration est rapportée par écrit ou commencement de preuve par écrit.
Il en est de même pour la preuve de la résidence habituelle à l'étranger lorsque celle-ci constitue une condition de la répudiation ou de la perte de la nationalité française.