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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


La déclaration de nationalité est établie pour chaque déclarant en deux exemplaires datés et signés du déclarant et de l'autorité qui la reçoit et qui précise son nom et sa qualité.

Elle mentionne en outre :

1° L'état civil et la résidence du déclarant et, le cas échéant, ceux du bénéficiaire de la déclaration s'il est représenté ;

2° L'objet de la déclaration et le motif sur lequel s'appuie le déclarant ;

3° Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers du déclarant résidant avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce.

4° Les pièces produites par le déclarant pour justifier que les conditions de recevabilité de la déclaration sont remplies.

La liste des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration est remise par écrit par l'autorité qui la reçoit au déclarant.