Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Le juge d'instance de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir une déclaration de nationalité.
A l'étranger, la déclaration est reçue par les autorités consulaires françaises de la résidence du déclarant.