Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Si celui qui manifeste sa volonté entend se prévaloir de la dispense de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 21-7 du code civil, il produit tous documents de nature à établir qu'il appartient à l'entité culturelle et linguistique française et qu'il est ressortissant d'un territoire ou d'un Etat dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français.
Si le français est la langue maternelle de celui qui entend se prévaloir de la dispense de stage, le juge d'instance constate au cours d'un entretien dont il est dressé procès-verbal l'aptitude de celui qui manifeste sa volonté à s'exprimer en langue française.
S'il a été scolarisé pendant cinq années dans un établissement en langue française, il en produit les justificatifs.