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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Lorsque la manifestation de volonté est recueillie par le juge d'instance compétent en application du décret prévu à l'article 26-2 du code civil et de l'article 1er du présent décret, il consigne la manifestation de volonté sur un document établi en deux exemplaires, datés et signés par lui et par celui qui manifeste sa volonté.

Ce document mentionne :

1° Le nom et la qualité du juge qui reçoit la manifestation de volonté ;

2° L'état civil et la résidence exacte de celui qui manifeste sa volonté ;

3° L'objet en vue duquel elle est souscrite ;

4° Le cas échéant, l'état civil des enfants mineurs étrangers de l'auteur de la manifestation de volonté qui résident avec lui de manière habituelle ;

5° Eventuellement, les pièces figurant à l'article 4 du présent décret et remises par l'auteur de la manifestation de volonté au moment du recueil de celle-ci.

Le juge délivre immédiatement à l'auteur de la manifestation de volonté un justificatif dont il conserve un double. Ce justificatif donne acte de la manifestation de volonté, avise l'intéressé des effets de sa demande et précise qu'il est le juge compétent pour enregistrer la manifestation de volonté, énonce la liste des pièces nécessaires pour prononcer l'enregistrement et rappelle que celui-ci doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé constatant la production de la totalité des pièces nécessaires à l'enregistrement. Le cas échéant, le justificatif mentionne les pièces figurant sur la liste énoncée à l'article 4 du présent décret qui ont été déposées au moment où la manifestation de volonté a été recueillie.

Le juge reçoit la demande éventuelle de francisation soit du nom seul de celui qui manifeste sa volonté, soit de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil. L'auteur de la manifestation de volonté est avisé de la possibilité de présenter cette demande.

Si l'intéressé remplit les conditions légales, le juge procède, dans un délai de six mois à compter de la date du récépissé, à l'enregistrement de la manifestation de volonté. L'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la manifestation de volonté a été recueillie.