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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


Le juge d'instance compétent pour enregistrer une manifestation de volonté délivre un récépissé après la remise de la totalité des pièces dont la liste est fixée à l'article précédent. Il enregistre la manifestation de volonté dans un délai de six mois.

L'intéressé, s'il remplit les conditions légales, acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté recueillie par l'une des autorités énumérées à l'article 1er du présent décret.