Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration,
de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)
Les pièces nécessaires à l'enregistrement d'une manifestation de volonté sont :
1° Un extrait d'acte de naissance ;
2° Tous documents prouvant que celui qui manifeste sa volonté réside en France à la date où il manifeste sa volonté et qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent cette manifestation de volonté ;
3° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
Si l'auteur de la manifestation de volonté entend bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, il produit toutes justifications permettant de constater qu'il remplit les conditions posées à cet article.