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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

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Les données du livre foncier et du registre des dépôts sont recueillies, enregistrées et modifiées au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel.

Les catégories de données traitées sont celles se rapportant aux personnes titulaires de droits, aux parcelles, à la copropriété, à la propriété sur une partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété, aux droits susceptibles d'inscription et aux requêtes en inscription. Au sein de chacune de ces catégories, les différentes rubriques de données traitées sont définies par arrêté ministériel.

Les données mentionnées au présent article peuvent être consultées dans les conditions de l'article 50 et font l'objet du droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.