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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

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Sur la première page de chaque registre ou mentionne la date de l'ouverture et le nombre de pages du volume. La mention est signée par le juge.