Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Dans les tribunaux se composant de plusieurs juges, le juge chargé de remplir les fonctions de préposé au livre foncier est désigné par le premier président de la cour d'appel.
Si plusieurs juges sont chargés des affaires du bureau foncier, l'ordonnance rendue conformément à l'alinéa précédent doit assigner à chaque juge des circonscriptions déterminées. En outre, il doit être veillé à ce qu'il soit statué par un même juge sur l'ensemble des requêtes concernant un immeuble situé sur plusieurs circonscriptions.
Le remplacement des juges du livre foncier est réglé par les dispositions générales sur le remplacement des juges cantonaux. Toutefois, ne peuvent être appelées comme remplaçants que les personnes aptes à exercer les fonctions de juge ou de notaire.