Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Le pourvoi au deuxième degré peut être formé devant le bureau foncier, le tribunal de première instance ou la cour d'appel. La requête doit être signée par un avocat ou par un avoué. Le ministère de l'avocat ou de l'avoué n'est pas nécessaire, si le pourvoi émane d'une autorité publique ou du notaire qui a présenté la requête à fin d'inscription.
Le pourvoi au deuxième degré formé devant le bureau foncier ou le tribunal de première instance est transmis à la cour d'appel.