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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


La cour d'appel appelée à statuer sur le pourvoi peut, avant dire droit, ordonner provisoirement l'inscription par le bureau foncier d'une prénotation. Cette prénotation sera radiée d'office si le pourvoi est retiré ou rejeté.

La décision de la cour doit être motivée et communiquée à celui qui a introduit le pourvoi.