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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription.

Le recours contre la décision de rejet d'une requête aux fins d'inscription est le pourvoi. Il est déposé au bureau foncier par le requérant ou le notaire qui a présenté la requête et peut être fondé sur des moyens nouveaux.

Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.

L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.