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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Le livre foncier, ses annexes, ainsi que les requêtes aux fins d'inscription auxquelles il n'a pas encore été donné suite peuvent être consultés par toute personne qui fera valoir un intérêt légitime.

La consultation demandée par des administrations publiques et des fonctionnaires d'Etat, dans l'intérêt de leur service, doit toujours être accordée.

Il en est de même de celle demandée par les notaires, avocats ou avoués.

Le livre foncier ne peut être consulté qu'au bureau foncier.