Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Toute inscription doit être notifiée à celui qui l'a requise et au propriétaire inscrit, ainsi d'ailleurs qu'à toutes les personnes que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription. L'inscription d'un propriétaire doit être aussi notifiée à ceux qui ont inscription au livre foncier d'un privilège, d'une hypothèque, ou d'une prestation foncière, et à ceux qui sont inscrits comme titulaires d'une dette ou rente foncière du droit local.
Les parties peuvent renoncer à cette notification.