Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
La mention au livre foncier des jugements de redressement et de liquidation judiciaires effectuée en application du 2° de l'article 38-3 de la loi du 1er juin 1924 est radiée :
1° En cas de plan de redressement, à la requête de l'administrateur ou, à défaut, du commissaire à l'exécution du plan, au vu d'une copie du jugement arrêtant le plan ou, le cas échéant, à l'issue de la période d'inaliénabilité des biens fixée par ce jugement ;
2° En cas de liquidation, à la requête du liquidateur, du débiteur ou, le cas échéant, du liquidateur ad hoc désigné à cet effet, au vu d'une copie du jugement de clôture.