Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Lors de la clôture de l'état de collocation dans la procédure de distribution, après exécution forcée sur des biens immeubles, le notaire requiert la radiation des inscriptions mentionnées à l'article 204 de la loi susvisée du 1er juin 1924 et, en outre, de celles des charges, hypothèques, baux et locations qui, suivant l'article 166, alinéa 1er, de la susdite loi, ne sont pas opposables à l'adjudicataire.