Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Le notaire chargé de l'adjudication forcée d'un immeuble, lorsqu'il demande l'inscription de la propriété de l'adjudicataire, doit requérir en même temps le bureau foncier de radier la mention d'exécution forcée.
Si la procédure est abandonnée, il appartient au tribunal d'exécution de demander au bureau foncier la radiation de la mention d'exécution forcée.
En cas de clôture d'une procédure d'administration forcée, le tribunal d'exécution doit de même requérir le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'administration forcée.