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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Après l'expiration des délais mentionnés à l'article 63 de la loi susvisée du 1er juin 1924, combinée avec l'article 2154 du code civil, ainsi qu'à l'article 22 du présent décret, le bureau foncier doit radier d'office les inscriptions définitives ou provisoires des privilèges ou des hypothèques conventionnelles non renouvelées.

Si aux termes de l'alinéa précédent l'inscription du privilège du vendeur doit être radiée d'office, il y a lieu de radier également d'office l'inscription du droit de résolution, dans la mesure où il concerne l'inexécution d'engagements garantis par le privilège.

Les inscriptions de droits affectés d'un terme extinctif à date certaine sont radiées sur requête du propriétaire ou de tout autre intéressé après l'échéance du terme.