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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Le droit successoral des héritiers légitimes ou naturels ou des successeurs irréguliers, ainsi que l'institution des légataires universels ou des légataires à titre universel, ne peuvent être prouvés qu'au moyen d'un certificat d'héritier.

L'institution des légataires à titre particulier peut être prouvée par la production du testament ou d'un certificat d'héritier qui mentionne le legs à titre particulier.

Dans les cas où la loi prescrit, soit l'envoi en possession de succession par le tribunal, soit la délivrance du legs par les héritiers ou les légataires universels, l'ayant droit doit en outre prouver, soit l'envoi en possession, soit le consentement des héritiers ou des légataires universels autorisés à effectuer la délivrance. Si, conformément aux articles 1006 et 1008 du code civil, l'envoi en possession n'est pas nécessaire du fait que le testament est authentique, il suffira de présenter le testament.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux donations faites pour le cas de survie, par un contrat de mariage ou entre époux.

Il s'agit d'une succession non ouverte dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le certificat d'héritier peut être remplacé par un acte de notoriété ou un intitulé d'inventaire.

Pour une succession ouverte avant le 1er janvier 1925, la preuve du droit successoral, ainsi que celle du pouvoir d'un exécuteur testamentaire de disposer d'un objet de la masse, se font conformément aux dispositions du droit antérieur. Il en est de même pour la preuve de l'existence d'une communauté de biens continuée.