Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
L'existence d'un régime matrimonial conventionnel entre époux peut être prouvée au moyen du contrat de mariage ou d'un extrait du registre matrimonial.
L'existence de la séparation de biens, soit judiciaire, soit consécutive à la séparation de corps, est prouvée par un extrait du registre matrimonial ou par le jugement de séparation de biens ou de séparation de corps, ensemble les pièces justificatives de la publication régulière du jugement, et de son exécution conformément à l'article 1444 du code civil.
Le rétablissement du régime matrimonial antérieur à la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, est prouvé par l'acte mentionné à l'article 1451, alinéa 2, du code civil ou par un extrait du registre matrimonial.
S'il y a lieu de faire la preuve d'un régime matrimonial du droit local, elle sera faite en conformité des dispositions de la législation antérieure.
Si le livre foncier et le registre matrimonial sont tenus par le même tribunal, au lieu de produire un extrait dudit registre, il suffira de s'y référer.