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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Les actes authentiques translatifs ou déclaratifs de propriété ou portant constitution d'une hypothèque, relatifs à des immeubles non encore inscrits au livre foncier, doivent énoncer les auteurs du propriétaire et leurs titres d'acquisition jusqu'à une époque antérieure au 1er janvier 1900. Si ces titres ne peuvent être rapportés et si trente ans ne se sont pas écoulés depuis le 1er janvier 1900, les auteurs qui se sont succédé depuis les trente dernières années doivent être indiqués dans l'acte.