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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Le consentement à la radiation d'une inscription doit être donné, sous réserve des dispositions de l'article 2157 du code civil, par acte authentique.

Les actes notariés ayant pour objet la radiation des privilèges et hypothèques peuvent être délivrés en brevet, même s'ils contiennent en même temps quittance de la créance.