Articles

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble, à l'effet de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, la procuration en vue de consentir à l'inscription de la prénotation conformément à l'article 39 de la même loi et la procuration en vue de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription sont données, sauf dispositions législatives contraires, par acte authentique ou authentiquement légalisé.

Sont dispensées de toute légalisation les procurations des personnes publiques.