Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Tout acte entre vifs, portant constitution ou transmission des droits et restrictions au droit de disposer désignés à l'article 38 de la loi susvisée du 1er juin 1924 sous les lettres b, c, d, e, f, g, h, i, ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 42 de la même loi et de la législation française mise en vigueur, faire l'objet d'une inscription au livre foncier que s'il est passé en forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées.
Il en est de même quant au consentement à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la susdite loi.
Pour faire inscrire, en cas de cession, la mention prévue à l'article 2152 du code civil, il suffit de la présentation d'un acte authentiquement légalisé.