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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Si par erreur l'inscription d'un droit, d'une restriction au droit de disposer ou d'une prénotation est radiée, ou n'a pas été transportée en même temps que l'immeuble qu'elle concerne, il y a lieu de la rétablir avec son ancien rang ou de la transporter sur requête de l'ayant droit ou d'office. Cette rectification ne peut toutefois porter préjudice aux tiers qui dans l'intervalle auront acquis la propriété ou un droit sur l'immeuble et l'auront conservé, soit par une inscription d'une prénotation.

Il en est de même si lors de l'établissement d'un nouveau feuillet du livre foncier, nécessité par le manque de place ou opéré par souci de la clarté ou pour toute autre cause, l'inscription d'un droit, d'une restriction au droit de disposer ou d'une prénotation n'a pas été reportée.

Les inscriptions incomplètes ou incorrectes, provenant d'une erreur du bureau foncier, peuvent être rectifiées sur demande de l'ayant droit ou d'office. Les nouvelles inscriptions ne peuvent toutefois porter préjudice aux tiers désignés dans l'alinéa 1er ci-dessus.

La rectification d'autres inscriptions ne peut se faire que sur requête de l'ayant droit. Il y a lieu d'observer les mêmes dispositions que pour l'inscription.