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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Si un droit grevant plusieurs immeubles est inscrit sur plusieurs feuillets du livre foncier, il est mentionné d'office sur chaque feuillet que les autres immeubles sont grevés du même droit.

Il en est de même lorsqu'un droit, inscrit sur un immeuble, vient à grever dans la suite d'autres immeubles et est inscrit comme les grevant, ou lorsque, dans le cas de transport d'un immeuble ou d'une portion d'immeuble sur un autre feuillet, un droit inscrit a été transporté en même temps.

Les mentions inscrites en vertu des deux alinéas précédents sont radiées d'office, quand le droit ainsi mentionné a été radié.