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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


La date de l'inscription au livre foncier est celle du dépôt de la requête en application de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924.

Cette date est mentionnée au livre foncier.

Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont déposées simultanément, elles ont rang égal.

Si toutefois des inscriptions simultanément requises ont, de par la loi, un rang différent, elles sont effectuées dans l'ordre de leur rang.

Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour du dépôt ont rang égal si elles ont été requises simultanément.

Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour du dépôt mais requises successivement, mentionnent que l'inscription requise postérieurement est primée par celle requise antérieurement.

Si plusieurs inscriptions, requises simultanément dans des sections différentes, ont, de par la loi, un rang différent, les inscriptions doivent le mentionner.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque deux inscriptions en présence n'ont pas de rang l'une par rapport à l'autre ou lorsqu'un autre rang a été fixé par les requérants.

Si les requêtes présentées simultanément sont telles que l'exécution de l'une exclut l'exécution de l'autre, les requérants sont informés, conformément à l'article 13, de l'obstacle qui s'oppose à l'inscription, et il leur est imparti un délai approprié pour le lever. Si l'obstacle n'est pas levé, toutes les requêtes sont rejetées.