Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Au lieu de l'inscription de l'hypothèque légale, prévue par l'article 490, alinéa 3, du code de commerce, il sera inscrit une prénotation ayant pour but d'assurer le rang de l'hypothèque légale des créanciers du failli. Il y a lieu d'appliquer à cette inscription les dispositions de l'article 48, alinéa 1er, de la loi susvisée du 1er juin 1924.
La prénotation se convertit en inscription définitive en conformité de l'article 517 du code de commerce sur requête du syndic.
Les mêmes règles s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale en cas de liquidation judiciaire.