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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Dans le cas de l'article 56 de la loi susvisée du 1er juin 1924, si l'interpellation sur la renonciation à son hypothèque légale n'a pu atteindre la femme, le notaire doit requérir l'inscription d'une prénotation pour assurer le rang de l'inscription de son hypothèque légale jusqu'à concurrence du prix de vente ou de la valeur estimative de l'immeuble aliéné, et, en cas de constitution d'un droit réel, jusqu'à la concurrence de la valeur de ce droit.

La requête en inscription de la prénotation doit être présentée au plus tard avec la requête en inscription de la propriété ou du droit réel. Si les requêtes sont déposées simultanément, la prénotation est inscrite avec priorité sur le droit de propriété et les autres droits inscrits du chef du nouveau propriétaire et, en cas de constitution d'un droit réel, avec priorité sur l'inscription de ce droit.