Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, si le prix d'adjudication n'a pas été payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication doit requérir l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur.
Le créancier qui reçoit paiement sur sa collocation dans la procédure de distribution est tenu de consentir la radiation du privilège inscrit conformément à l'alinéa précédent.