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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Les servitudes foncières inscrites sur l'immeuble servant seront mentionnées à la requête du propriétaire de l'immeuble dominant auprès de l'inscription de ce dernier immeuble.

Cette mention est rectifiée d'office si l'inscription est modifiée ou radiée.

Le droit du propriétaire de la surface d'un immeuble à une redevance tréfoncière, due par le concessionnaire d'une mine, est mentionné à la requête de l'administration des mines auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire.