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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


L'inscription d'un immeuble au livre foncier est censée comprendre le droit de mitoyenneté d'un mur (art. 653 du code civil), sans qu'il soit nécessaire de le mentionner spécialement.

De même, lors de l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur séparatif et de la moitié du sol sur lequel il est bâti, il y a lieu d'inscrire la propriété de la moitié du sol, sans mentionner la mitoyenneté.