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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Lorsqu'une portion d'un immeuble doit être grevée d'un droit réel, elle est distraite de la totalité de l'immeuble et inscrite comme immeuble distinct. Cette distraction n'est pas obligatoire si le droit réel consiste en une servitude foncière, un droit d'usage ou d'habitation, ou en un droit à des prestations foncières, et s'il n'y a aucune confusion à craindre.