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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Les requêtes, demandes et déclarations, adressées au bureau foncier par une autorité publique, sont dispensées de légalisation, à condition qu'elles soient dûment signées et revêtues du sceau ou du cachet de cette autorité.

Sont considérées comme autorités publiques, dans le sens de la présente prescription, non seulement les administrations de l'Etat, des départements et communes mais aussi les représentants des établissements publics ou reconnus d'utilité publique.