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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

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Les déclarations qui ont pour but de retirer une requête aux fins d'inscription ou de révoquer une procuration donnée à l'effet de présenter une semblable requête doivent être faites en forme authentique ou authentiquement légalisée.