Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Les requêtes aux fins d'inscription doivent être accompagnées des actes et autres pièces qui justifient l'inscription demandée.
Pour obtenir l'inscription du droit de séparation des patrimoines qui appartient aux créanciers et légataires, ainsi que pour obtenir l'inscription des hypothèques légales et des privilèges, excepté ceux du vendeur, du prêteur de fonds et du copartageant et ceux mentionnés par l'article 49 de la loi susvisée du 1er juin 1924, il suffit d'en demander l'inscription par écrit.