Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
S'il y a un obstacle à l'inscription requise, le bureau foncier doit, soit impartir au requérant un délai convenable pour lever l'obstacle, soit rejeter la requête par décision motivée. Dans le premier cas, la requête sera rejetée après expiration du délai, si le requérant n'a pas justifié dans l'intervalle de la levée de l'obstacle.
Si, avant l'expiration du délai, une autre inscription est requise concernant le même droit, il est inscrit d'office au profit du premier requérant une prénotation ; cette prénotation est radiée d'office, si la requête vient à être rejetée.