Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Quiconque requiert une inscription comme mandataire est tenu de justifier de son mandat, sous réserve des dispositions de l'article 239 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par la présentation d'une procuration reçue en forme authentique ou authentiquement légalisée.
Les notaires, avocats et avoués sont admis comme mandataires, sans qu'ils aient à présenter une procuration par écrit.