Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
L'inscription du propriétaire peut aussi être requise par toute personne autorisée à demander une inscription, si la recevabilité de cette inscription dépend de l'inscription préalable du propriétaire.
Il sera donné suite à la requête tendant à faire inscrire le propriétaire, lors même que la preuve prescrite par l'article 44, alinéa 3, de la loi susvisée du 1er juin 1924 n'aura pas été fournie.
Toutefois le bureau foncier impartira au requérant un délai dans lequel cette preuve devra être faite, sous peine de radiation.
Si, pour fournir cette preuve, l'ayant droit a besoin d'un certificat d'héritier ou d'un autre acte à délivrer au propriétaire, et sur requête de celui-ci, par une autorité publique ou un notaire, l'ayant droit pourra également requérir la délivrance de ces documents.