Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Chaque immeuble est inscrit au livre foncier.
Les immeubles de l'Etat, des départements, communes et sections de commune, faisant partie du domaine public, les chemins et cours d'eau publics, de même que les immeubles servant à une entreprise ferroviaire de circulation publique, sont dispensés de l'inscription et peuvent, en tant qu'ils sont inscrits et sur demande du propriétaire, être éliminés du livre foncier.
Est toutefois inscrite, sous réserve des prescriptions de l'alinéa suivant, toute aliénation d'un immeuble. L'immeuble aliéné peut ensuite être éliminé du livre foncier conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Le transfert de la propriété d'un immeuble non inscrit et non soumis à l'inscription à un propriétaire, qui est également dispensé de faire inscrire ses immeubles, n'a pas besoin d'être inscrit au livre foncier.