Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Pour chaque propriétaire il est établi, sauf prescription contraire, un feuillet du livre foncier destiné à l'inscription de tous les immeubles lui appartenant dans la même circonscription foncière.
Toute propriété commune ou indivise est inscrite sur un feuillet distinct, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, sur présentation d'un état descriptif de division contenu dans un règlement de copropriété ou un autre acte authentique, et de l'esquisse d'étage prévue à l'article 13 du décret du 14 janvier 1927, l'inscription de la propriété du sol est remplacée par l'inscription du lot. Elle doit mentionner la nature, le numéro du lot et la quote-part de parties communes afférente à ce lot. Celui-ci est inscrit sur le feuillet du propriétaire, avec référence à l'état descriptif de division.
Des feuillets distincts doivent également être tenus pour les immeubles de l'Etat en tant qu'ils ressortissent à différentes administrations.
Il peut être tenu des feuillets distincts pour des immeubles appartenant à une même personne morale si cela paraît utile en raison de ce que ces immeubles ont des destinations différentes.