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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 novembre 1924 RELATIF A LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)


Pour chaque propriétaire il est établi, sauf prescription contraire, un feuillet du livre foncier destiné à l'inscription de tous les immeubles lui appartenant dans la même circonscription foncière.

Toute propriété commune ou indivise est inscrite sur un feuillet distinct, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles soumis au régime de la copropriété prévue par la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements. Dans ce cas, sur présentation d'un état descriptif adopté par tous les copropriétaires, portant division du bâtiment à construire et contenu dans un règlement de copropriété ou un autre acte, la quote-part de chaque copropriétaire est inscrite sur son feuillet personnel, avec référence audit état descriptif. Après achèvement de la construction et sur présentation de l'esquisse prévue à l'article 13 du décret du 14 janvier 1927, l'inscription de la copropriété du sol est remplacée par l'inscription de la propriété d'étage.

Des feuillets distincts doivent également être tenus pour les immeubles de l'Etat en tant qu'ils ressortissent à différentes administrations. Il en est de même des immeubles appartenant aux autres personnes juridiques.

Il peut être tenu des feuillets distincts pour des immeubles appartenant à une même personne morale si cela paraît utile en raison de ce que ces immeubles ont des destinations différentes.