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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


1. Pour les communes de plus de 10.000 habitants énumérées au tableau 3 annexé au décret n° 54-1088 du 30 octobre 1954 authentifiant les résultats du recensement du 10 mai 1954, autres que les communes du département de la Seine, la liste alphabétique des voies publiques et privées de la partie agglomérée existant au 1er décembre 1955 et dans lesquelles les immeubles ont été régulièrement numérotés sera notifiée, en double exemplaire, au plus tard le 31 décembre 1955, par chaque maire intéressé au service du cadastre.

A partir du 1er janvier 1956 et pour ces mêmes communes, le maire notifiera au service du cadastre les modifications apportées à la liste alphabétique des voies numérotées de la partie agglomérée, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie nouvelle régulièrement numérotée. Cette notification sera faite, dans le mois de la date de la décision constatant ou approuvant les modifications, par l'envoi de deux copies de ladite décision.

Seront également notifiées, dans les mêmes formes et délais, les modifications apportées au numérotage des immeubles déjà numérotés. Lorsque, à la suite d'un nouveau dénombrement de la population, de nouvelles communes seront classées comme comptant plus de 10.000 habitants, le maire notifiera au service du cadastre, dans les dix jours de l'entrée en vigueur du décret authentifiant les résultats du recensement, la liste alphabétique des voies publiques et privées de la partie agglomérée existant au 31 décembre de l'année du dénombrement et dans lesquelles les immeubles sont régulièrement numérotés. A compter du 1er janvier de l'année suivant celle du nouveau dénombrement, les notifications prescrites par les deuxième et troisième alinéas du présent article seront opérées dans le délai ci-dessus prévu.

2. Les dispositions des trois premiers alinéas du 1 sont applicables à toutes les communes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, dépendaient du département de la Seine et pour l'ensemble des voies publiques et privées de leur territoire. Toutefois, en ce qui concerne la ville de Paris, les obligations incombant aux maires sont assumées par le préfet de Paris.

3. Le service départemental du cadastre adresse une copie des listes alphabétiques reçues des maires ou du préfet de Paris, au conservateur des hypothèques, pour que celui-ci les tienne à la disposition des usagers. Il fait, en outre, publier à la conservation des hypothèques, dans la forme prévue à l'article 28 du présent décret, les modifications à ces listes et au numérotage des immeubles.