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Article 85-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 85-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


1. Lorsque le ressort d'un bureau des hypothèques est formé, en totalité ou en partie de communes provenant de conservations dont la circonscription s'étendait sur des départements différents, le bureau compétent pour délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1er janvier 1956 et concernant des immeubles situés dans ces communes est désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

2. Lorsque le ressort de bureaux des hypothèques ayant leur siège dans la même ville est formé de communes provenant de la circonscription d'une même conservation, un seul d'entre eux peut, à titre exceptionnel, être habilité par arrêté du ministre de l'économie et des finances à délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1er janvier 1956 et concernant les immeubles situés dans les communes autres que celles comprises dans son ressort.

3. Pour obtenir la délivrance des renseignements visés aux 1 et 2 ci-dessus, le requérant dépose au bureau désigné à cet effet une réquisition, portant exclusivement sur la période et les immeubles concernés, établie conformément aux dispositions de l'article 39 du présent décret. Toutefois, la réquisition doit comporter les éléments d'identification des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont requis et de désignation des immeubles auxquels elle se rapporte tels qu'ils existaient avant le 1er janvier 1956, si des changements sont intervenus depuis cette date. A défaut, les énonciations de la réquisition sont réputées insuffisantes ou inexactes au sens de l'article 2450 du Code civil et la responsabilité du conservateur ne peut être engagée en raison des renseignements erronés fournis au vu des documents publiés pendant la période de certification.

Les réquisitions doivent en outre comporter l'indication du bureau des hypothèques compétent au moment de l'exécution de la formalité dont extrait ou copie est requis. A cet effet, le relevé établi par le conservateur en application du cinquième alinéa du 2 de l'article 85-1 comporte l'indication de ce bureau.