Article 85-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 85-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
1. En ce qui concerne les formalités répertoriées au compte ouvert au nom des titulaires de droits au registre institué par l'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII, les conservateurs sont tenus de délivrer à ceux qui le requièrent, sur imprimé spécial fourni par l'Administration :
1° Soit copie ou extrait :
Des actes transcrits, autres que les saisies non émargées de la mention de transcription ou de publication de l'adjudication ;
Des mentions opérées en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 1855.
2° Soit certificat qu'il n'existe aucun des actes ou mentions entrant dans le cadre de la réquisition.
2. Les dispositions des articles 39 à 42-1 (I et III), 44-1 et 53 sont applicables à la délivrance des copies, extraits ou certificats entrant dans les prévisions du 1 ci-dessus, sous les réserves suivantes :
Les actes transcrits et les mentions cités au 1 du présent article constituent deux catégories de formalités au sens du premier alinéa du 2 de l'article 40.
Les réquisitions sur un ou plusieurs immeubles déterminés doivent être formulées du chef d'une ou plusieurs personnes individuellement désignées.
Pour être satisfaites les réquisitions de copie ou extrait des documents mentionnés au 1 doivent obligatoirement comporter l'indication des références (date, volume, numéro) de la formalité au bureau des hypothèques dans lequel la transcription ou la mention a été effectuée.
Lorsque ces références ne sont pas connues du requérant, celui-ci peut, au préalable, demander au conservateur des hypothèques la délivrance d'un relevé des formalités figurant au compte mentionné au 1 ci-dessus ouvert au nom de la ou des personnes individuellement désignées dans la demande spécialement établie à cet effet.
Le relevé établi par le conservateur indique exclusivement la nature des formalités ayant moins de cinquante ans de date ainsi que leurs références (date, volume, numéro) telles qu'elles figurent au registre visé au 1 ci-dessus.
S'il n'existe pas de compte ouvert au nom de la personne telle qu'elle a été dénommée, le conservateur est tenu de délivrer un certificat attestant qu'il n'existe pas de compte au nom de cette personne.