Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)
Sont publiés, sous forme de mentions en marge de la copie du commandement valant saisie :
1° Le refus du conservateur de publier un autre commandement en application de l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
2° L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et sa dénonciation aux créanciers ;
3° Le jugement d'orientation ;
4° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication ;
5° La formalité de publicité de l'acte de vente amiable ou du titre de vente ;
6° La publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant la radiation des inscriptions ;
7° La radiation ;
8° D'une manière générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles, saisis etc. .