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Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


Sont publiés, sous forme de mentions en marge de la copie du commandement valant saisie :

1° Le refus du conservateur de publier un autre commandement en application de l'article 680 du Code de procédure civile ;

2° Les sommations et significations au saisi et aux créanciers, prescrites par les articles 689, 703 et 748-a dudit code ;

3° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication conformément à l'article 694 dudit code ;

4° Le jugement de conversion de saisie, conformément à l'article 748 dudit code ;

5° La formalité de publicité du jugement d'adjudication, conformément à l'article 716 dudit code ;

6° La radiation ;

7° D'une manière générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles saisis, etc.