Articles

Article 77-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 77-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


1. L'établissement des reproductions est effectué à la diligence de la direction générale des impôts.

Les opérations de reproduction ont lieu périodiquement, soit sur place, au siège des bureaux des hypothèques, soit aux chefs-lieux des départements, à des dates fixées par arrêté du directeur général des impôts.

Sont reproduits, lors de chaque opération, tous les enregistrements clôturés depuis la date de l'opération précédente.

Les reproductions sont certifiées conformes aux originaux par le ou les agents assermentés ayant procédé à leur établissement.

2. L'envoi des reproductions aux greffes des tribunaux de grande instance ou des tribunaux d'instance désignés pour les recevoir est assuré par la direction générale des impôts.

Le jour même de leur réception, le greffier destinataire fait parvenir le récépissé au service expéditeur par lettre recommandée.

3. Les reproductions sont conservées au greffe sous clef ; il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toute autre personne qu'aux agents de la direction générale des impôts.

En cas de destruction d'un enregistrement original, la reproduction est remise, contre récépissé, à la direction générale des impôts en vue du tirage d'une copie. Elle est ensuite renvoyée au greffe intéressé, tandis que la copie est adressée au conservateur des hypothèques ou au responsable du centre d'archives qui détenait l'original détruit.

En cas de destruction d'une reproduction déposée aux archives d'un greffe, il en est établi une nouvelle, à la diligence de la direction générale des impôts, sur requête adressée à celle-ci par le greffe intéressé.

L'envoi des reproductions et des récépissés est effectué dans les conditions prévues au 2.