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Article 77-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)

Article 77-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière)


1. L'établissement des microfilms, tels qu'ils doivent être archivés, est effectué à la diligence de la direction générale des impôts (enregistrement).

Les opérations de prise de vues ont lieu chaque année, soit sur place, au siège des bureaux des hypothèques, soit aux chefs-lieux des départements, à des dates fixées par arrêté du directeur général des impôts.

Sont microphotocopiés, lors de chaque opération, tous les registres clôturés depuis la date de l'opération précédente.

Les microfilms sont certifiés conformes aux originaux par le ou les agents assermentés ayant procédé à leur établissement.

2. L'envoi des microfilms, tels qu'ils doivent être archivés, aux greffes des tribunaux de grande instance ou des tribunaux d'instance désignés pour les recevoir est assuré par la direction générale des impôts (enregistrement). Il a lieu par poste, au moyen d'un paquet chargé.

Le jour même de la réception d'un microfilm, le greffier destinataire fait parvenir le récépissé au service, expéditeur, par lettre recommandée.

Le tout a lieu sans frais.

3. Les microfilms sont gardés au greffe sous clef ; il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toute autre personne qu'aux agents de la direction générale des impôts (enregistrement). En cas de destruction d'un registre original, le microfilm est remis, contre récépissé, à la direction générale des impôts (enregistrement) en vue du tirage d'une copie. L'original du microfilm est ensuite renvoyé au greffe intéressé, tandis que la copie est adressée au conservateur des hypothèques, ou au responsable du centre d'archives qui détenait le volume original détruit.

En cas de destruction d'un microfilm déposé aux archives d'un greffe, il est établi un nouveau microfilm, à la diligence de la direction générale des impôts (enregistrement) sur requête adressée à celle-ci par le greffier intéressé.

L'envoi des microfilms et des récépissés est effectué dans les conditions prévues au 2 du présent article.

4. Toutes les dépenses auxquelles donnent lieu les opérations de microphotocopie sont imputées sur les crédits de fonctionnement du ministère de l'économie et des finances (direction générale des impôts - enregistrement).